9. Le service de formation multi-employeurs agréé visé à l’article 8 ne peut dispenser de la formation que par l’entremise de tout employé compétent de l’ensemble auquel il appartient.
Le service de formation multi-employeurs de l’ensemble visé au paragraphe 2 de l’article 8 peut également dispenser de la formation par l’entremise d’un médecin, d’un dentiste ou d’un optométriste.